Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
  3. Section 1 : Appel d'offres.
  4. Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.
IdentifiantLEGIARTI000006206250
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 30 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.

2. En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis est envoyé par voie électronique ou télécopie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.