Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
Section 1 : Appel d'offres.
Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.
IdentifiantLEGIARTI000006206250
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 30 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.
2. En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis est envoyé par voie électronique ou télécopie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.