Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
  3. Section 1 : Appel d'offres.
  4. Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.
IdentifiantLEGIARTI000006206252
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 32 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.

2. II. - Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :

3. 1° L'avis de préinformation prévu à l'article 15 a été publié ;

4. 2° Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel à concurrence ;

5. 3° Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel à concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.

6. III. - Le délai de réception des offres mentionné au I peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel à concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

7. IV. - En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, le délai de réception des offres peut être ramené à dix jours.

8. V. - Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

9. VI. - Le délai minimal mentionné au I est prolongé dans les hypothèses suivantes :

10. 1° Lorsque le délai prévu au V ne peut être respecté ;

11. 2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.

12. Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

Aller plus loin

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