Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
RattachementSection 2 : Procédures négociées.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
Section 2 : Procédures négociées.
IdentifiantLEGIARTI000019954541
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 34 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →
1. Le délai minimum de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence, est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.
2. En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai peut toutefois être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis est envoyé par voie électronique ou télécopie.
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