Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : Procédures négociées.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
  3. Section 2 : Procédures négociées.
IdentifiantLEGIARTI000006206256
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 36 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Le délai de réception des offres est librement fixé par le pouvoir adjudicateur. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :

2. 1° Lorsque les délais prévus au II de l'article 35 ne peuvent être respectés ;

3. 2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.

4. Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.