Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
RattachementSection 2 : Procédures négociées.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
Section 2 : Procédures négociées.
IdentifiantLEGIARTI000019954545
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 37 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →
1. La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut conduire à modifier substantiellement les caractéristiques ou les conditions d'exécution du marché telles qu'elles sont définies dans les documents de la consultation.
2. La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux. Les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation ne peuvent, sauf son accord, être révélées aux autres candidats par le pouvoir adjudicateur.
3. La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés par application des critères d'attribution indiqués dans l'avis ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est prévu dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.
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