Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
Rattachement
Chapitre VI : Achèvement de la procédure.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre VI : Achèvement de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000029521658
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 45 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation comportant au moins :

2. 1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique ;

3. 1° bis Le cas échéant, s'il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l'article 17 ;

4. 2° Le nom des candidats retenus et les motifs de ce choix ;

5. 3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;

6. 4° Les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;

7. 5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le titulaire a l'intention de sous-traiter à des tiers ;

8. 6° En ce qui concerne les procédures négociées, la justification du recours à ces procédures ;

9. 7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, la justification du recours à cette procédure ;

10. 8° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique ;

11. 9° Le cas échéant, l'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

12. En cas de procédure dématérialisée, le pouvoir adjudicateur fournit, en outre, toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.

13. Le rapport de présentation est communiqué en même temps que le marché aux organismes publics au contrôle desquels les marchés passés par le pouvoir adjudicateur sont, le cas échéant, soumis.

14. Ce rapport ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029521658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.