Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre VI : Achèvement de la procédure.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre VI : Achèvement de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000019954574
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 47-1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →
1. Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.L'avance ne peut excéder 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie.L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % de ce montant sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est pas exigée des organismes publics.
2. Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
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