Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre III : Durée du marché.
TITRE II : CONTENU DES MARCHÉS
Chapitre III : Durée du marché.
IdentifiantLEGIARTI000006206225
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 5 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande ainsi que pour les marchés complémentaires et les marchés de prestations similaires passés en procédure négociée, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
2. Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise.
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