1. Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 6 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement.
- TITRE Ier : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006551886
Texte parentLEGITEXT000006053066
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : il est aujourd'hui l'article D341-15 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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