Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre II : Demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs.
TITRE Ier : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000006551890
Texte parentLEGITEXT000006053066
Référencearticle 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus.
2. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs.
3. La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai.
4. La commission transmet les demandes d'avis à l'autorité mise en cause.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R*311-12 du Code des relations entre le public et l'adminis.., R311-13 du Code des relations entre le public et l'adminis.. et R343-1 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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