Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre II : Demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs.
TITRE Ier : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000006551891
Texte parentLEGITEXT000006053066
Référencearticle 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. L'autorité mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
2. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
3. Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'autorité intéressée par la délibération.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : il est aujourd'hui l'article R343-2 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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