Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016.
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TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre III : Procédure applicable au prononcé des sanctions.
TITRE Ier : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Procédure applicable au prononcé des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006551893
Texte parentLEGITEXT000006053066
Référencearticle 20 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Lorsque la commission est saisie, en application de l'article 22 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, par une des autorités mentionnées à l'article 1er de celle-ci, de faits susceptibles de constituer une infraction aux prescriptions du chapitre II de son titre Ier, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 6.
2. Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction :
3. 1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
4. 2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : il est aujourd'hui l'article R343-6 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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