1. La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.
Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
Rattachement
Chapitre III : Procédure applicable au prononcé des sanctions.
- TITRE Ier : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
- Chapitre III : Procédure applicable au prononcé des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006551897
Texte parentLEGITEXT000006053066
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : il est aujourd'hui l'article R343-9 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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