Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre III : Procédure applicable au prononcé des sanctions.
TITRE Ier : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Procédure applicable au prononcé des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006551898
Texte parentLEGITEXT000006053066
Référencearticle 24 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
2. La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : il est aujourd'hui l'article R343-10 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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