Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre III : Procédure applicable au prononcé des sanctions.
TITRE Ier : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Procédure applicable au prononcé des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006551900
Texte parentLEGITEXT000006053066
Référencearticle 26 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
2. Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction.
3. Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : il est aujourd'hui l'article R343-12 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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