Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 12 novembre 2014 au 19 mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE III : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000029679832
Texte parentLEGITEXT000006053066
Référencearticle 37 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (version du 12 novembre 2014)Légifrance →

1. La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.

2. Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document soit ultérieurement.

3. Elle est instruite selon la procédure prévue aux articles 17 à 19. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 17 peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.

4. Par dérogation à l'alinéa précédent, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision d'acceptation.

5. Les dispositions de l'article 34 sont applicables lorsque l'information publique est détenue par l'autorité saisie sur un support électronique.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-1263 du 23 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

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