Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 19 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE III : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006551915
Texte parentLEGITEXT000006053066
Référencearticle 39 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.
2. Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.
3. Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.
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