1. Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.
Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 19 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE III : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006551916
Texte parentLEGITEXT000006053066
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