1. Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.
Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 19 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE III : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006551917
Texte parentLEGITEXT000006053066
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