Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 · Article

Article 48-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.

TexteDécret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000024074086
Texte parentLEGITEXT000006053066
Référencearticle 48-1 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Les redevances instituées au bénéfice de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif avant le 1er juillet 2011 demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date sous réserve que les informations ou catégories d'informations concernées soient inscrites, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, sur une liste publiée sur le site internet prévu au quatrième alinéa de l'article 38.

2. Le responsable du site internet procède à l'inscription des informations ou catégories d'informations mentionnées à l'alinéa précédent sur simple demande de l'autorité compétente pour délivrer les licences de réutilisation.

3. A défaut d'inscription des informations concernées sur la liste mentionnée au premier alinéa ou à défaut de publication de cette liste, avant le 1er juillet 2012, les redevances instituées deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024074086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.