Décret n°2005-1784 du 30 décembre 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2005-1784 du 30 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248466
Texte parentLEGITEXT000006053096
Référencearticle 4 du décret n°2005-1784 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les montants de base de la prime spéciale et de résultats sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la fonction publique et de l'écologie sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, selon le classement des postes ou, à défaut, selon le grade du corps auquel appartiennent les agents s'ils sont fonctionnaires.

2. Le classement des postes est fixé par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

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