Décret n°2005-1784 du 30 décembre 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2005-1784 du 30 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248467
Texte parentLEGITEXT000006053096
Référencearticle 5 du décret n°2005-1784 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Chaque année, le directeur général de l'Office national des forêts peut majorer les montants de base de la prime spéciale et de résultats pour tenir compte de la performance économique et financière de l'établissement de l'année précédente. Ainsi majorés, les montants de base constituent les montants de référence de la prime spéciale et de résultats de l'année.

2. Ces montants de référence font l'objet d'une décision annuelle du directeur général visée par le contrôleur général de l'établissement et prise après clôture de l'exercice sur la base duquel est constatée la performance économique et financière de l'établissement.

3. En l'absence de majoration, le montant de base vaut montant de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006248467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.