Décret n°2005-1785 du 30 décembre 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1785 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre 2 : Autres dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat placés en détachement sans limitation de durée.
IdentifiantLEGIARTI000006402308
Texte parentLEGITEXT000006053102
Référencearticle 7 du décret n°2005-1785 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'ils ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat par les fonctionnaires soumis aux dispositions du chapitre 1er, sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.

2. II. - En cas de fin du détachement dans les conditions prévues au II de l'article 3, les droits à congés inscrits sur un compte ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 3 du même décret, et le compte ouvert au titre du décret du 26 août 2004 susvisé est clôturé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.