1. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 25 octobre 1984 susvisé. Toutefois, pour l'application de ce texte, l'organisme siégeant en formation disciplinaire est saisi par l'autorité compétente de l'administration d'origine sur le fondement d'un rapport émanant de l'autorité territoriale.
Décret n°2005-1785 du 30 décembre 2005 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1785 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre 2 : Autres dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat placés en détachement sans limitation de durée.
IdentifiantLEGIARTI000006402310
Texte parentLEGITEXT000006053102
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