1. Le montant de l'indemnité allouée à chaque bénéficiaire est modulé pour tenir compte de la qualité des services rendus et de l'importance des fonctions exercées en termes de responsabilités et de sujétions dans la limite d'un montant maximal annuel égal à trois fois le montant moyen.
Décret n°2005-1786 du 29 décembre 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1786 du 29 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248506
Texte parentLEGITEXT000006053103
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