Décret n°2005-1787 du 30 décembre 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1787 du 30 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248515
Texte parentLEGITEXT000006053104
Référencearticle 4 du décret n°2005-1787 du 30 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont ainsi rédigés :

2. « Les subventions proportionnelles attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sont déterminées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie au titre :

3. - de chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

4. - de chaque programme composé d'oeuvres cinématographiques de courte durée dont au moins 70 % sont produites par au moins une entreprise de production répondant aux conditions de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé et sont titulaires d'un visa d'exploitation postérieur au 1er janvier 1995.

5. Le taux mentionné au premier alinéa est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006248515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.