1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 3 et 7.
Décret n°2005-1791 du 31 décembre 2005 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 16 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1791 du 31 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248536
Texte parentLEGITEXT000006053108
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