Décret n°2006-5 du 4 janvier 2006 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-5 du 4 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000006248623
Texte parentLEGITEXT000006053119
Référencearticle 3 du décret n°2006-5 du 4 janvier 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1. Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 3. Période nocturne : la période comprise entre 23 heures et 6 heures. »

4. 2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

5. « 6. Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :

6. « a) Soit accomplit, au moins deux fois par grande période de travail, selon son roulement, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au 3 ci-dessus ;

7. « b) Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins 330 heures de travail durant la période nocturne définie au 3 ci-dessus.

8. « Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, dans les conditions fixées par le règlement relatif au service de santé au travail pris en application du décret n° 60-965 du 9 septembre 1960 portant application de la loi n° 55-292 du 15 mars 1955 étendant à la Société nationale des chemins de fer français les dispositions de l'article 1er de la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946. En cas de problème de santé médicalement reconnu lié au travail de nuit, le travailleur de nuit est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006248623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.