Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000034060456
Texte parentLEGITEXT000006053122
Référencearticle 14 du décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

2. 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts justifiant de six années de services publics ;

3. 2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts justifiant de huit années de services publics ;

4. 3° Les techniciens de l'environnement justifiant de huit années de services publics.

5. Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

6. Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

8. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034060456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.