Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044270346
Texte parentLEGITEXT000006053122
Référencearticle 15 du décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 :

2. 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ayant atteint le 7e échelon de leur grade ;

3. 2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ;

4. 3° Les techniciens de l'environnement ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien.

5. Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044270346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.