1. Sous réserve des dispositions de l'article 18, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par les voies mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.
TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
Rattachement
Chapitre III : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006414340
Texte parentLEGITEXT000006053122
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