Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
Rattachement
Chapitre III : Classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034060463
Texte parentLEGITEXT000006053122
Référencearticle 19 du décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034060463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.