1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 20 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
Rattachement
Chapitre III : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034060474
Texte parentLEGITEXT000006053122
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