1. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 6 par la voie du concours externe sur titre et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article
Article 21-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
Rattachement
Chapitre III : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034058642
Texte parentLEGITEXT000006053122
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