Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2006 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
Rattachement
Chapitre III : Classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006414348
Texte parentLEGITEXT000006053122
Référencearticle 23 du décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 (version du 5 janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsque l'application des articles 19 à 22 aboutirait à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans les limites :

2. 1° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur divisionnaire, pour les agents mentionnés aux articles 19 à 21 ;

3. 2° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur, pour les agents mentionnés à l'article 22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.