Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2006 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
RattachementChapitre III : Classement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006414348
Texte parentLEGITEXT000006053122
Référencearticle 23 du décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 (version du 5 janvier 2006)Légifrance →
1. Lorsque l'application des articles 19 à 22 aboutirait à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans les limites :
2. 1° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur divisionnaire, pour les agents mentionnés aux articles 19 à 21 ;
3. 2° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur, pour les agents mentionnés à l'article 22.
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