Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2006 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
RattachementChapitre III : Classement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006414349
Texte parentLEGITEXT000006053122
Référencearticle 24 du décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 (version du 5 janvier 2006)Légifrance →
1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 22.
2. Les dispositions de l'article 23 leur sont applicables sans que le traitement maintenu puisse excéder la limite fixée au 2° de cet article.
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