1. Les dispositions des articles 32 et 33 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenu qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006414366
Texte parentLEGITEXT000006053122
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