1. Les élèves ingénieurs nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité dans les écoles de formation des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006414367
Texte parentLEGITEXT000006053122
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