1. Les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus par les décrets portant statut particulier de leur corps dans les six années précédant la date de publication du présent décret peuvent demander dans un délai de six mois à compter de cette date à être reclassés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 16.
Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006414369
Texte parentLEGITEXT000006053122
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