1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, en fonction à cette date, siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.
Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006414370
Texte parentLEGITEXT000006053122
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