1. Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'environnement, dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent ou dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034060499
Texte parentLEGITEXT000006053122
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