Référencearticle 9 du décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Les éléves ingénieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 sont nommés élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ces élèves ingénieurs sont astreints à une scolarité d'une durée maximum de trois ans dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
3. La liste des élèves ingénieurs est arrêté, par école, par le ministre chargé de l'agriculture.
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