1. Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou militaires de l'Etat.
LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006.
TexteLOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité routière.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000006879340
Texte parentLEGITEXT000006053124
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