LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives au transport routier.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives au transport routier.
IdentifiantLEGIARTI000006879349
Texte parentLEGITEXT000006053124
Référencearticle 23 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Au début de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, est insérée la mention : « I ».

2. II. - Après le quatrième alinéa du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « - des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport. »

4. III. - Au cinquième alinéa du même article 24, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I ».

5. IV. - Le même article 24 est complété par les II à IV ainsi rédigés :

6. « II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

7. « III. - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

8. « IV. - Les dispositions des II et III sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation des transports routiers de marchandises. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.