LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006
Rattachement
Chapitre Ier : L'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
  2. Chapitre Ier : L'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
IdentifiantLEGIARTI000006879326
Texte parentLEGITEXT000006053124
Référencearticle 3 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :

2. 1° Un droit de sécurité dû, à compter du 1er janvier 2006, par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés au second alinéa de l'article 1er. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :

3. - un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de ce montant et de 20 centimes d'euro par kilomètre parcouru ;

4. - une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, dans la limite de 10 centimes d'euro par kilomètre parcouru.

5. Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées à Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.

6. Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

7. 2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

8. 3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er, autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire ;

9. 4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L2221-6 du Code des transports.

Aller plus loin

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