1. Les modalités d'application des articles 1er à 3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il fixe notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier ainsi que les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine ainsi que leur droit à l'avancement.
LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006
Rattachement
Chapitre Ier : L'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : L'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
IdentifiantLEGIARTI000006879328
Texte parentLEGITEXT000006053124
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L2221-7 du Code des transports.
Aller plus loin
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