LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL
IdentifiantLEGIARTI000006879370
Texte parentLEGITEXT000006053124
Référencearticle 43 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, dans le code du travail maritime, un article 5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-1. - Les personnels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du lieu de prestation, applicables en matière de législation du travail aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, pour ce qui concerne les matières suivantes :

3. « - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;

4. « - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

5. « - salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

6. « - conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

7. « - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;

8. « - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

9. « - travail illégal.

10. « Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.