LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL
IdentifiantLEGIARTI000006879376
Texte parentLEGITEXT000006053124
Référencearticle 49 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article 25-1 du code du travail maritime, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 25-2. - Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

3. « La liste de ces activités est fixée par décret. »

4. II. - L'article 28 du même code est ainsi rédigé :

5. « Art. 28. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 29 et 30, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

6. « Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :

7. « a) Par roulement ;

8. « b) De manière différée, au retour au port ;

9. « c) En cours de voyage, dans un port d'escale.

10. « Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il doit être pris.

11. « A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime.

12. « Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret. »

13. III. - L'article 104 du même code est ainsi rédigé :

14. « Art. 104. - Les modalités d'application au capitaine des articles 24 à 30 sont déterminées par décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.