Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006.

TexteLoi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
RattachementTitre VII : Dispositions communes et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006601328
Texte parentLEGITEXT000006053125
Référencearticle 103 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. Les ordonnances prévues aux articles 8, 59, 71 et 92 doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai est fixé à douze mois pour les ordonnances prévues aux articles 23, 73 et 93 et à dix-huit mois pour l'ordonnance prévue à l'article 102.

2. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

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