Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Faire évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole.
  1. Titre Ier : Promouvoir une démarche d'entreprise au service de l'emploi et des conditions de vie des agriculteurs
  2. Chapitre Ier : Faire évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006601228
Texte parentLEGITEXT000006053125
Référencearticle 14 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Au premier alinéa de l'article L. 331-1 du code rural, les mots : « biens fonciers ruraux » sont remplacés par les mots : « terres agricoles ou des ateliers de production hors sol ».

2. II. - L'article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :

3. 1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I » ;

4. 2° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

5. « Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

6. 3° Le troisième alinéa du 1° est supprimé ;

7. 4° Le 4° est abrogé ;

8. 5° Le 6° est ainsi rédigé :

9. « 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; » ;

10. 6° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

11. « 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

12. 7° Le dernier alinéa est supprimé ;

13. 8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

14. « II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

15. « 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;

16. « 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;

17. « 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.

18. « Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.

19. « Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable. »

20. III. - L'article L. 331-3 du même code est ainsi modifié :

21. 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « , après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, » sont supprimés ;

22. 2° Le 3° est ainsi rédigé :

23. « 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; »

24. 3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

25. « 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. »

26. IV. - Les deux premières phrases de l'article L. 331-6 du même code sont ainsi rédigées :

27. « Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. »

28. V. - Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code de commerce, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.